Les ordonnances du code du travail

Le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement est publié au Journal Officiel de ce 26 septembre.

Le montant minimal de l’indemnité de licenciement est porté à (C.trav., art.R.1234-2) :

 – un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;

 – un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Le texte précise par ailleurs qu’en cas d’année incomplète :

 –  l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets (C.trav., art.R.1234-1) ;

 – le salaire à prendre en considération pour son calcul est, lorsque la durée de service du salarié est inférieur à douze mois (et selon la formule la plus avantageuse pour le salarié en comparaison de la règle du tiers des trois derniers mois), la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement (C.trav., art R. 1234-4).

Les dispositions s’appliquent aux licenciements et mises à la retraire prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à la publication du décret au Journal Officiel.

L’indemnisation de la rupture par le juge ;

Fixation d’un barème

Le référentiel indicatif des indemnités octroyées par le juge en cas d’irrégularité de la procédure suivie et/ou d’absence de caractère réel et sérieux du licenciement est supprimé.

En cas de licenciement jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration, l’indemnité fixée par le juge varie, selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, entre un plancher et un plafond fixés par l’ordonnance :

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(en années complètes)

 

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

 

0

Sans objet

1

1

1

2

2

3

3

3

3

4

4

3

5

5

3

6

6

3

7

7

3

8

8

3

8

9

3

9

10

3

10

11

3

10.5

12

3

11

13

3

11.5

14

3

12

15

3

13

16

3

13.5

17

3

14

18

3

14.5

19

3

15

20

3

15.5

21

3

16

22

3

16.5

23

3

17

24

3

17.5

25

3

18

26

3

18.5

27

3

19

28

3

19.5

29

3

20

30 et au-delà

3

20

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les plafonds sont les mêmes mais les planchers sont différents :

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(en années complètes)

 

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

0

Sans objet

1

0.5

2

0.5

3

1

4

1

5

1.5

6

1.5

7

2

8

2

9

2.5

10

2.5

Ces barèmes sont applicables aux résiliations judicaires aux torts de l’employeur ainsi qu’à la requalification d’une prise d’acte de la rupture.

Ces barèmes ne sont pas applicables si le licenciement est nul. Les cas de nullité sont :

– Violation d’une liberté fondamentale ;

– Harcèlement moral ou sexuel ;

– Licenciement discriminatoire ou suite à une action en justice en matière d’égalité professionnelle ou en dénonciation de crime/délit

– Violation statut protecteur salarié protégé

– Violation protection femme enceinte

– Licenciement pendant la suspension du contrat pour maladie ou accident professionnel (hors faute grave/impossibilité de maintenir le contrat).  

Dans ces situations, l’indemnisation reste comme auparavant de 6 mois minimum et l’indemnité ne semble pas être plafonnée. 

A noter que les barèmes sont applicables en cas de nullité du licenciement faisant suite :

– à une action en justice fondée sur une discrimination (suppression de l’indemnité de 6 mois minimum) ;

– à une action en justice fondée sur l’égalité professionnelle homme/femme (suppression de l’indemnité de 6 mois minimum) ;

– au non-respect des dispositions relatives à la réintégration du salarié (salarié apte) ou à son reclassement (salarié inapte) (cas d’AT/MP). L’indemnité de 12 mois minimum est supprimée.

Annexe 1