Le mot du président

 

Bonjour à tous, un petit peu d’actualité sur les ordonnances !

Bonne lecture !

 

DROIT DU TRAVAIL

Accord collectif de rupture conventionnelle :

Modalités

Deux projets de décret prévoient les modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives aux ruptures d’un commun accord organisées par l’ordonnance du 23 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail.

Le congé de mobilité et les ruptures conventionnelles collectives devront être organisés par un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GEPC).

Dans les deux cas, l’employeur devra informer le Direccte où se situe le siège social de l’entreprise au moyen d’un formulaire défini par arrêté.

Le Direccte devra valider l’accord et en assurer le suivi.

L’accord collectif devra contenir les informations permettant de vérifier qu’il a été conclu dans des conditions régulières et notamment en informer le comité social économique.

Ratification des ordonnances Macron

La commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale a décidé, le 8 novembre, que les cinq ordonnances réformant le droit du travail seraient ratifiées une par une lors de l’examen du projet de loi et non pas en un seul bloc.

    * La première ordonnance portant sur la négociation collective a été examinée par les députés et les amendements suivants ont été adoptés :

    * L’ordonnance s’appliquera aux accords d’entreprise mais aussi de groupe ;

    * L’employeur aura un délai de deux mois pour engager la procédure du licenciement à un salarié qui refuse l’application d’un accord de compétitivité ;

    * Le comité social et économique recevra l’ensemble des compétences de négociation de convention et d’accords d’entreprise ;

    * Le plafonnement des indemnités prud’homales ne s’applique pas en cas de rupture du contrat de travail due à des manquements graves de l’employeur (harcèlement moral, sexuel ou discrimination).

Réforme du droit du travail

Les  mesures issues des ordonnances n° 2017-1385 à 1389 réformant le droit du travail.

Sont ainsi passées en revue, les mesures impactant :

le contrat de travail :

    * CDI de chantier, contrat de mission, télétravail, suppression du contrat de génération, prêt de main d’œuvre, transfert conventionnel de contrat de travail,

    * La rupture du contrat de travail : assouplissement des règles de motivation et des sanctions en cas d’irrégularité de procédure, barème d’indemnisation, assouplissement des règles en cas de licenciement économique, rupture   conventionnelle collective, congé de mobilité, délai de contestation,

    * La santé au travail : compte professionnel de prévention, nouveau régime de l’inaptitude médicale,

    *  La représentation du personnel : le comité social économique, adaptation du statut et renforcement des garanties des représentants négociation collective.

 

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Cotisations de retraite complémentaire : calcul modifié

Deux décrets, l’un du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la DSN et l’autre du 9 mai 2017 sur le décompte des effectifs et le recouvrement et le calcul des cotisations sociales avaient prévu une modification du calcul des taux et assiettes de cotisations du régime général de Sécurité sociale à compter du 1er janvier 2018.

Les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco ayant aligné leurs assiettes de cotisations sur celle du régime de base, ils doivent également modifier leurs paramètres de financement.

Par circulaire du 27 octobre les instances révisent plusieurs de leurs dispositions pour tenir compte des modifications qui interviendront au 1er janvier prochain dans le régime général.

Ainsi, en cas de décalage de la paie :

Au 1er janvier 2018, les taux de cotisations et plafonds applicables seront ceux en vigueur « au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues », et non plus ceux en vigueur au moment du versement de la rémunération, y compris pour les entreprises pratiquant le décalage de la paie.

Également, à compter de cette date, les cotisations de retraite complémentaire seront exigibles :

    * dès le premier jour du mois civil suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues pour les entreprises réglant leurs cotisations mensuellement,

    * dès le premier jour du trimestre civil suivant le trimestre d’emploi pour les entreprises réglant leurs cotisations trimestriellement.

En outre, pour les sommes versées après la rupture du contrat :

À partir du 1er janvier 2018, ces sommes se verront appliquer à la fois les taux des cotisations Agirc et Arrco et les plafonds en vigueur lors de la dernière période de travail de l’intéressé.

Ainsi par exemple, pour un salarié dont le contrat de travail est rompu le 31 décembre 2018 et dont l’employeur lui verse différentes sommes le 31 décembre 2018 et le 15 mars 2019, celles-ci se verront toutes appliquer les taux de cotisation en vigueur au 31 décembre 2018.

Pour ce qui concerne les sommes versées en application d’une décision de justice :

À compter du 1er janvier 2018, il conviendra de retenir les règles en vigueur pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale.

Ainsi, pour tous les rappels de salaires versés à compter du 1er janvier 2018 en application d’une décision de justice, qu’ils le soient postérieurement ou non à la rupture du contrat de travail, les taux et plafonds applicables seront ceux en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels.

Ces sommes seront également rattachées aux périodes de travail considérées pour la détermination des assiettes de cotisations.

À compter du 1er janvier 2018, le plafond sera réduit à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.

Par exemple, pour un salarié entré dans l’entreprise le 15 janvier 2018, le plafond applicable sera de 17/31e du plafond en vigueur.

Les règles de proratisation du plafond destinées à tenir compte des absences des salariés pendant lesquelles la rémunération n’a pas été versée ont également été modifiées.

À compter du 1er janvier 2018, quelle que soit la durée de l’absence, elle donnera lieu à proratisation du plafond en fonction des jours de présence du salarié pour la période considérée.

Régime général : Décalage de paie :  règle de rattachement à la période d’emploi

À partir du 1er janvier 2018, les entreprises pratiquant le décalage de paie devront tenir compte des nouvelles modalités de calcul des cotisations du régime de base (et complémentaire) et notamment de la règle de rattachement des cotisations à la période d’emploi.

Les Urssaf adresseront prochainement aux entreprises concernées une notice d’information. Les unions de recouvrement précisent que, pour la seule année 2017, les rémunérations versées de janvier 2017 à janvier 2018, correspondant aux périodes d’emploi de décembre 2016 à décembre 2017, seront soumises à 13 fois le plafond mensuel 2017.

En application du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 seront soumises aux taux de cotisations et aux plafonds de Sécurité sociale applicables à la période d’emploi, y compris lorsque le salaire est versé à une date qui n’est pas comprise dans cette période.

Actuellement, les cotisations sont calculées en fonction des taux et du plafond en vigueur au moment du versement des rémunérations. Concrètement, lorsque la rémunération au titre du mois M est versée durant le mois suivant M + 1, le plafond et les taux de cotisations applicables seront ceux du mois M et non plus ceux du mois M + 1 comme à présent.

La portabilité s’applique en cas de liquidation judiciaire

La portabilité permet aux anciens salariés d’une entreprise, sous certaines conditions, de continuer à être couverts par la mutuelle collective de cette entreprise, gratuitement, pendant 12 mois maximum.

Faisant l’objet d’interprétations divergentes, la question du maintien de la portabilité en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise a été tranchée par la Cour de cassation dans cinq avis rendus le 6 novembre.

La portabilité de la protection sociale collective doit s’appliquer même si l’employeur est en liquidation judiciaire.

La Cour précise que la portabilité continue de s’appliquer à condition que le contrat collectif ne soit pas résilié.

 

Bien à vous,

Georges Strullu, Président CPME Pyrénées Atlantiques.